J.O. 254 du 1 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage


NOR : AGRG0602208A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité des aliments en date du 15 septembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


I. - Après l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé, il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - I. - Les établissements utilisant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale ne doivent pas produire d'aliments pour ruminants et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) no 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées.

II. - Les établissements utilisant des produits sanguins ou des farines de sang pour la fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation des poissons ne doivent pas produire d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons et doivent être autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le préfet peut autoriser la production d'aliments pour des animaux d'élevage autres que les poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang si les conditions d'utilisation fixées par le règlement (CE) no 999/2001 ou, à défaut, par l'annexe II du présent arrêté sont respectées. »

II. - L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé devient l'annexe I, et il est ajouté une annexe II jointe en annexe du présent arrêté.

Article 2


I. - L'intitulé du chapitre IV de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Prévention des contaminations croisées en exploitations agricoles ».

II. - L'article 7 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale.

II. - Les aliments contenant des farines de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique ou tricalcique doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux.

Les aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux.

Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages.

III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages. »

Article 3


Le paragraphe II de l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

« Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays visés à l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 susvisé et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine. »

Article 4


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

de la gestion des risques des milieux,

J. Boudot

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin






A N N E X E I I

Chapitre Ier


Conditions relatives à l'utilisation de protéines hydrolysées, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure

a) Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.

Toutefois, par dérogation à cette prescription :

i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :

- enregistrés auprès du préfet ;

- ne détenant que des animaux non ruminants ;

- produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et

- à condition que les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 % ;

ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales, à condition :

- que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées sont fabriqués ;

- que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les protéines hydrolysées en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage ;

- que des registres détaillant les achats et utilisations des protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans.

b) L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées et le document qui les accompagne portent clairement la mention : « Contient des protéines hydrolysées. - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants ».

c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée.

d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des protéines hydrolysées dans l'alimentation des ruminants.


Chapitre II


Conditions relatives à l'utilisation de produits sanguins, ainsi que d'aliments contenant de telles protéines, dans l'alimentation des poissons

a) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par le préfet et ne préparant pas d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons.

Par dérogation à cette prescription :

i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins n'est pas requise pour les préparateurs à domicile :

- enregistrés auprès du préfet ;

- détenant exclusivement des poissons ;

- produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation ; et

- à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 % ;

ii) le préfet peut autoriser la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que des poissons dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins pour des poissons, à condition :

- que les aliments en vrac et les aliments emballés pour les animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;

- que les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ;

- que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition des services de contrôle pendant au moins cinq ans ;

b) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention « Contient des produits sanguins. - Réservé à l'alimentation de poissons » ;

c) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi afin d'éviter la contamination croisée ;

d) Des mesures doivent être prises dans les exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins dans l'alimentation d'espèces autres que des poissons.